5. Le membre de l’Ordre doit:1° avant le 31 mars de chaque année, mettre à jour et fournir la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 4;
2° sans délai, informer le secrétaire de l’Ordre de toute modification à la garantie prévue à la section II ou aux renseignements fournis en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 qui aurait pour effet d’entraîner un manquement aux conditions prévues aux articles 2 ou 3.